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Depuis 2010, la jurisprudence avait circonscrit la reconnaissance du préjudice d’anxiété aux seules entreprises inscrites sur la liste des sociétés ouvrant droit à l’Acaata (allocation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante), en excluant du bénéfice de réparation les salariés exposés à l’amiante ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour de cassation a rendu sa décision le 5 avril 2019 : l’assemblée plénière reconnaît la possibilité pour un salarié, à condition qu’il justifie de son préjudice à générer un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. En faisant basculer le préjudice d’anxiété dans le régime de l’obligation de sécurité, la Cour de Cassation subordonne sa réparation au régime de preuve qui en découle. Instauré en 2001, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DU ou DUER) est obligatoire dans toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Il doit lister les risques professionnels encourus par les salariés de l’entreprise et les actions de prévention et de protection qui en découlent. Conforme au chapitre 1.3 de l’ADR, le transport par route de marchandises dangereuses est réglementé par l’ADR : Agreement Dangerous Road (Chapitre 1.
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